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Amiante, préjudice d'anxiété

 

AMIANTE, préjudice d'anxiété

Communiqué de presse

 

Par jugement en date du 3 octobre 2014, le Conseil des Prud'hommes de Paris a condamné solidairement la SNCF et une société de nettoyage  sous-traitante de la SNCF (ISS) à des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété (12.000 € par demandeur), compte tenu du fait que les salariés avaient été exposés à l'amiante et vivaient avec l'incertitude de développer à terme ou non une pathologie. Cette décision, si elle s'inscrit dans la continuité de décisions d'ores et déjà rendues en Cour d'Appel ou par la Cour de cassation, mérite néanmoins d'être saluée dans la mesure où elle constitue une avancée jurisprudentielle importante, comme le précisent conjointement Maître ROBIN et Messieurs ROTTIE,  MALVAUD et LECOINTRE du Syndicat SUD-Rail.

En effet, la Société ISS soutenait fondamentalement que la jurisprudence dite amiante, ne lui était pas applicable dans la mesure où la Société ISS n'était pas à titre principal, du fait de son activité, reconnue comme une entreprise intervenant usuellement sur l'amiante et classée comme telle par arrêté ministériel.

De la même manière, la SNCF se contentait de soutenir que, n'étant pas l'employeur de droit dans la mesure où elle avait sous-traité la prestation, sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'il convenait de la mettre hors de cause.

Enfin, et même s'il n'était pas contesté que sur l'établissement SNCF concerné, à savoir Le Mans, les salariés avaient bien été exposés à l'amiante, la société ISS soutenait là encore que le site du Mans appartenant à la SNCF, soit à un établissement public industriel et commercial, n'avait de ce fait pas non plus été classé par arrêté ministériel comme un site ACAATA (Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante).

En bref, que ce soit du fait de la sous-traitance ou de l'absence d'arrêté ministériel visant spécifiquement l'établissement SNCF incriminé ou la société ISS, une fin de non-recevoir devait être opposée aux demandeurs. Or, les arrêtés ministériels pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne visent par nature que des établissements relevant du secteur privé, alors que la SNCF a un statut d'EPIC (établissement public industriel et commercial).

C'est ce raisonnement s'apparentant à un sophisme, qui est clairement battu en brèche, raisonnement qui, s'il avait été suivi, aurait conduit à dénier tout droit aux salariés de sociétés sous-traitantes amenées à intervenir dans un EPIC en l'occurrence la SNCF. Finalement, peu importe le classement ou non du site par arrêté ministériel, peu importe le statut du salarié (cheminot ou salarié d'une société sous-traitante affecté sur un site SNCF), seul prédomine ce qui est logique, le fait que le salarié ait de par son travail été affecté dans un établissement où il a effectivement été exposé à l'amiante.

 

En conclusion, la jurisprudence amiante a vocation à s'appliquer quelle que soit l'entreprise ou le mode d'affectation (détachement, sous-traitance ou autres). Le jugement du Conseil des Prud'hommes reconnaît à juste titre que l'exposition à l'amiante  n'a pas de frontière et c'est en ce sens que la condamnation solidaire de la société sous-traitante et de la SNCF mérite d'être saluée.

Rappelons que c’est la première action collective à l’encontre de la SNCF sur le préjudice d’anxiété, et que 156 cheminots épaulés par les syndicats SUD-Rail ont décidé d’attaquer le groupe ferroviaire public devant les prud'hommes au nom du "préjudice d'anxiété" : rendez-vous à l’audience du Conseil des prud’hommes de Paris le 12 mars 2015 à 13h

 

Contacts:

Bertrand Lecointre SUD-Rail  Normandie 06 81 20 54 16

Yannick Rottié  SUD-Rail Le Mans 06 0618 73 59 22

Dominique Malvaud SUD-Rail Paris St Lazare 06 72 07 76 42

Maitre Xavier Robin Avocat : 01 43 87 78 25


Date de création : 10/10/2014 » 13:51
Dernière modification : 10/10/2014 » 13:53
Catégorie : - SANTÉ - HANDICAP
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